Le nouveau Code des marchés publics adopté par le Conseil des ministres réuni le 11 juillet 2010 vient d’être publié au Journal Officiel du 27 octobre 2010.
Ce texte a pour objectif d’améliorer le processus de passation des marchés publics « en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics » (article 3) dans la transparence des procédures.
L’Algérie se trouve en effet confrontée, depuis plusieurs années, à une série de scandales financiers impliquant des hommes d’affaires étrangers et algériens, ainsi que des hauts cadres de l’Etat ou d’entreprises publiques.
La manne financière provenant de la vente d’hydrocarbures a provoqué une explosion des dépenses publiques qui aiguisent les appétits de nombreuses entreprises étrangères et nationales…
Le préjudice provoqué par toutes les affaires de corruption est considérable pour l’Etat algérien, tant en termes financiers qu’en termes de réalisation de projets et donc d’efficacité économique et sociale, d’image de marque du pays et de crédibilité des institutions politiques.
Encadrement du recours au gré à gré simple
Dans le but d’éviter les abus et le manque de clarté, le nouveau texte déclare, dans son article 27, que « la procédure de gré à gré simple [c’est-à-dire qui ne fait pas l’objet de consultation, NDLR] est une règle de passation de contrat exceptionnelle ».
L’article 43 énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s’agit en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique [qui] détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».
Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d’urgence impérieuse » qui menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».
Il s’avère également licite « dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population ».
Le gré à gré est également permis dans le cas « d’un projet prioritaire et d’importance nationale ».
Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l’accord préalable du conseil des ministres ».
Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, d’« un droit exclusif pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.
Enfin, cette procédure est permise pour « promouvoir l’outil national public de production », après accord du conseil des ministres.
L’exclusion de la participation aux marchés publics
L’article 52 précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ».
Il s’agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ».
Sont également visés ceux « qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ».
Les opérateurs ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », délit ayant « fait l’objet d’un jugement » ne peuvent prétendre participer aux marchés publics.
Idem pour ceux « qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales », ceux « qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux», ceux « qui ont fait une fausse déclaration».
Les opérateurs ayant « fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient également exclus « après épuisement des procédures de recours ».
Il en va de même pour ceux qui sont « inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves » à la législation.
Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d’un marché qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret ».
Des nouvelles obligations des soumissionnaires étrangers
Les opérateurs étrangers désireux de concourir, dans le cas d’appels d’offres internationaux, pour l’obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, doivent impérativement « investir dans le cadre d’un partenariat […] avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (article 24).
En cas de non-respect des dispositions de cet article, le soumissionnaire étranger risque « la résiliation du marché si, avant concrétisation, le partenariat n’est pas mis en œuvre ».
La même entreprise verra « le cas échéant, l’application de pénalités financières pouvant aller jusqu’à 20% du montant du marché ».
Last but not least, l’entreprise en question fera l’objet d’une inscription « sur une liste d’entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics ».
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